8. Les interdictions de mutiler ou de détruire tout spécimen d’une espèce menacée ou vulnérable qui sont visées à l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) et les interdictions visées à l’article 17 de cette loi ne s’appliquent pas aux activités usuelles d’entretien et de maintenance du réseau de lignes aériennes d’Hydro-Québec dans les habitats floristiques de la Baie-du-Havre-aux-Basques, du Barachois-de-Bonaventure, de la Dune-du-Nord, des sillons et de la Tourbière-de-Mont-Albert, pourvu que l’accès aux équipements se fasse par les chemins existants, s’il en est, et que les activités d’entretien et de maintenance se fassent sans mettre en péril la pérennité des espèces menacées ou vulnérables et celle des éléments du milieu qui assurent leur survie.
Ces interdictions ne s’appliquent pas non plus aux activités majeures d’entretien ou de maintenance, telles la décontamination de terrain, la réfection, la rénovation ou la reconstruction de tout ou partie d’une ligne, dans les mêmes habitats et aux mêmes conditions que ce qui est prévu au premier alinéa. toutefois, Hydro-Québec doit, avant d’exercer ces activités, obtenir du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 18 de cette loi.